Le cas problématique de la gestion des dépouilles au Cameroun pendant la crise de COVID-19
Par Jade Payan, Project Manager pour Econogy Project
Il est certain que les mesures et protocoles prescrits pour lutter contre la propagation du COVID-19, souvent directement traduits des recommandations internationales, ont suscité une réaction de la population camerounaise soucieuse de pouvoir poursuivre la pratique de ses traditions et rites culturels. L’enjeu est de comprendre l’imbrication de ces stratégies de riposte, avec de telles traditions. Si dans certains cas, la culture camerounaise a permis de porter et soutenir ces stratégies, d’autres situations ont mis en opposition ces deux dynamiques amenant même certains auteurs à parler de « violence psychologique et culturelle[1] ».
Un des cas d’illustration de la résistance culturelle de la population camerounaise vise la gestion des corps pendant la crise sanitaire. La pandémie de COVID-19 a été le décor d’un affrontement entre les pratiques traditionnelles et le respect des protocoles sanitaires imposés pour encadrer cette gestion. Un affrontement qui opposait, en d’autres termes, dignité et sécurité.
Les coutumes et traditions qui entourent les funérailles au Cameroun (I) ont fait face au tâtonnement administratif du gouvernement pour définir le régime de l’inhumation des morts du COVID-19, provoquant des conflits incessants pendant la crise (II). Ces conflits auraient-ils pu être évités ? Que nous apprend la pandémie de COVID-19 sur la gestion des dépouilles au Cameroun ? (III)
- Les coutumes et traditions entourant l’inhumation des morts au Cameroun
Le processus d’inhumation et les funérailles dans la tradition camerounaise suivent les codes d’une culture bien éloignée des traditionnelles funéraires « occidentales ». Véritables « faits culturels[2] », ces cérémonies revêtent d’une utilité tant sur le plan social que symbolique. La différence de perception tient à l’interprétation de la mort chez les différentes communautés. Ici, la mort ne s’entend pas comme la cessation de la vie, mais comme une « mutation, un changement de monde[3] ». Chez les communautés de l’Ouest-Cameroun, par exemple, le décès d’un individu marque un processus de continuité et de résurrection que les rituels funéraires permettent de réaliser en ouvrant « à partir de la mort, un corridor vers la divinité »[4]. Par ailleurs, la protection émise grâce aux rites de purification est double : non seulement elle s’exerce sur cette âme en cours de passage vers l’autre monde, mais elle permet aussi de protéger les vivants des pouvoirs que ce futur « ancêtre » pourrait exercer sur eux[5].
Ces croyances expliquent l’importance pour certaines communautés camerounaises de l’accomplissement de la cérémonie funéraire et des rites associés. Elles mettent également en évidence une inadéquation de cette culture avec le droit civil français hérité de la colonisation.
Au regard du droit français, « le cadavre n’est pas une personne, ni en survie, ni en continuation de sa propre personne de défunt[6] ». En ce sens, la dépouille mortelle est considérée par la doctrine majoritaire comme une « chose ». Cette chosification ne l’empêche pas de lui conférer, pour un temps, les attributs d’une personne[7], ni de lui accorder un certain respect[8]. Il n’en reste qu’elle en fait un objet de peu d’égards, sa personnalité juridique, qui lui confère la qualité de sujet de droit, lui ayant été démise au moment de sa mort.
La coutume africaine et camerounaise rompt comme constaté plus tôt avec cette vision. C’est pourquoi la métaphysique africaine, bâtie sur le culte de la vie, de la force et de la richesse ontologique mise au service de la création du droit[9] milite en faveur de l’élaboration d’un statut juridique spécifique au cadavre en tant qu’il demeure un homme[10]. En ce sens, il semble que les constructions juridiques établies par certains juristes français[11], faisant de ce corps une « personne défunte » ou une « personne décédée » conviennent davantage. Cette catégorisation pourrait permettre de traiter ces dépouilles au moins comme des personnes en état d’incapacité susceptibles d’agir par l’intermédiaire d’un représentant choisi parmi les membres de la famille.
En l’état actuel du droit cependant, de telles considérations ne trouvent pas de fondement. C’est ainsi qu’au Cameroun, les règles de l’inhumation et les procédures opératoires standards de gestion des corps en contexte d’épidémie sont contenues dans le décret 74/199 du 14 mars 1974 portant réglementation des opérations d’inhumation, d’exhumation et de transfert de corps. Ce décret définit des protocoles de gestion des personnes décédées de maladie contagieuse et pose un délais d’exhumation en cas de nécessité, laissant le soin aux communiqués, recommandations et avis de préciser certaines modalités sans que celles-ci ne puissent contrevenir aux indications qu’il contient.
- Le tâtonnement administratif du gouvernement camerounais sur cette gestion des corps : une source de conflits permanents pendant la pandémie
C’est dans un tel contexte que sont survenus, pendant la crise de COVID-19, de multiples conflits opposant les familles et les hôpitaux en charge d’appliquer les mesures qu’on leur prescrivait en matière de gestion des corps contaminés.
Alors que la déclaration spéciale du 17 mars 2020 énonçant les treize mesures de la stratégie gouvernementale camerounaise de riposte[12] ne portait aucune indication quant à la gestion des dépouilles des personnes décédées des suites d’une contamination au COVID-19, ont été observées dans le pays des cas systématiques de confiscation des cadavres, inhumés dans des cimetières publics sans l’accomplissement d’aucun rite funéraire. De telles confiscations ont eu des conséquences non négligeables sur la population par laquelle elles étaient vécues comme des « drames psychologiques redoutables[13] ».
Soucieux d’encadrer ces pratiques, le Premier Ministre, dans un communiqué du 23 avril 2020, a instruit le ministre de l’Administration territoriale, en relation avec le ministre de la Santé publique, « de s’assurer que les personnes décédées des suites du coronavirus soient inhumées dans leurs localités de décès[14] ». De cette instruction sont ressorties deux mesures d’interprétation : la prohibition de tout transfert interurbains des dépouilles et la mise en terre sans délai des cercueils – contrairement à la coutume de préserver les corps à la morgue pendant un ou plusieurs jours. Ce communiqué est intervenu dans un contexte déjà houleux, le Ministre de la Décentralisation et du Développement local ayant rapporté la veille dans une instruction destinées aux autorités municipales[15], des cas de corruption portant sur l’exigence, par certaines autorités et collaborateurs en charge de la gestion des cimetières communaux, de fortes sommes d’argent aux parents des personnes décédées afin de mettre à disposition des espaces dans lesdits cimetières pour pouvoir inhumer leurs proches.
Cependant, ces recommandations n’ont pas permis d’apaiser les conflits, des cas de dissimulation des malades par peur de ne pas pouvoir en disposer en cas de décès, de violence contre le personnel de santé ou encore de tentatives d’exhumation des corps, étant régulièrement rapportés. De tels évènements sont notamment corroborés par le personnel de l’hôpital Saint Jean de Malte. Emmanuel SANAMA, morguier de l’hôpital, témoigne avec tristesse des nombreuses situations conflictuelles qu’il a dû gérer : « il y en a eu des bagarres, même le directeur a été bousculé ».
Une situation que la tentative d’encadrement du Premier Ministre des suites de l’avis du conseil scientifique du 20 mai 2020[16], n’aura pas permis d’apaiser. Dans cet avis, le conseil tient une longue argumentation sur les risques associés à l’empêchement des familles d’effectuer les inhumations selon leurs coutumes, indiquant que :
« Ces inhumations sont considérées comme bâclées et humiliantes au regard des diverses traditions […], que le décès pour COVID-19 stigmatise les familles qui peuvent utiliser le déni pour sauvegarder leur « honneur », que d’autres sont tenus par de fortes loyautés familiales et socio-anthropologiques qui leur commandent d’assurer un enterrement digne à leurs parents comme un devoir moral réputé avoir un impact sur leur avenir personnel et social. »
Il s’en suit une description des orientations provisoires de l’OMS du 24 mars 2020 relatives à la conduite à tenir en matière de lutte anti-infectieuse pour la prise en charge sécurisée du corps d’une personne décédée dans le contexte de la COVID-19, lesquelles prévoient des recommandations relativement larges :
« aucun élément probant ne rapportant une contamination due à une exposition au corps, la désinfection du corps avant transmission dans la chambre mortuaire, le recours au sac mortuaire en dehors de tout écoulement abondant de liquide biologique, et l’usage de véhicule ou de matériel spéciaux de transport ne sont pas nécessaires, […], la famille peut être autorisée à voir et à se recueillir devant le corps sans le toucher, dans le respect des précautions standards, […], la dignité des défunts, leurs traditions culturelles et religieuses [doivent] être respectées et protégées tout au long du processus de prise en charge, […], l’élimination hâtive du corps d’une personne morte de la COVID-19 doit être évitée, […], si une cérémonie est organisée, le nombre de participants doit être restreint au nombre autorisé par la réglementation prévue par la riposte contre le covid-19 ».
Pourtant, les conclusions tirées par le conseil demeurent strictes… L’inhumation des corps dans un délai n’excédant pas 48 heures est prescrite, tandis que le transfert de la dépouille en dehors de la ville de survenance du décès est proscrit. Du reste, certains assouplissements sont accordés : la manipulation et l’inhumation du corps doivent être opérés par le personnels techniques formés et protégés conformément aux procédures standards en la matière, les familles préalablement et dûment informées de la cause du décès sont autorisées à voir le corps, sans contact physique, avant toute mise en bière et à assister en nombre restreint à l’inhumation, dans le respect des mesures de précaution et les corps peuvent être enterrés dans le respect de la dignité humaine et de leurs traditions culturelles et religieuses n’impliquant pas de contact physique – le cercueil étant en l’occurrence préalablement zingué.
Cet avis, dont l’application a été assurée par la publication d’un communiqué radio-presse en date du 16 juin 2020[17], a reçu un accueil mitigé de l’opinion publique, les familles restant dévastées par l’impossibilité d’inhumer leurs défunts dans leurs villages.
Ce constat conduit à interroger l’opportunité de telles mesures au regard du risque encouru.
- La question de l’opportunité de la mise en œuvre d’un tel protocole : « et si on laissait les familles enterrer leurs morts ? [18]»
Quel est le risque encouru face à la dépouille d’une personne décédée des suites d’une infection au COVID-19, qui justifie la mise en place de tels protocoles encadrant l’inhumation des corps ? En réalité, comme l’indique l’OMS dans les recommandations suscitées, « seuls les poumons peuvent être contagieux s’ils ne sont pas manipulés correctement au cours d’une autopsie. Sinon, les cadavres ne transmettent pas la maladie ». D’ailleurs, il semble qu’un seul cas de contamination suite à la manipulation d’un cadavre contaminé ait été rapporté. Ce cas vise la contamination d’un médecin légiste en Thaïlande par un cadavre probablement mal manipulé.[19]
Ce constat reporte le risque encouru sur la participation aux célébrations funéraires qui suivent l’enterrement du défunt – dont le danger n’est pas mis en cause[20]. Ces rassemblements provoqués par les inhumations de corps se présentent pourtant quelle que soit la cause du décès ce qui pose la question de la pertinence d’un encadrement ciblé sur les cas COVID-19, quand les décès liés à d’autres causes continuent à être gérés par les familles souvent au mépris des mesures de distanciation.
Par ailleurs, force est de constater que les mesures liées à l’inhumation des corps sous 48h et à l’interdiction de transfert du corps sont difficilement applicables, donc appliquées. C’est notamment ce dont témoigne Emmanuel SANAMA : « Concernant le respect du délai de 48h pour l’inhumation des corps, nous avons rencontré des difficultés… Comment est-ce que nous pourrions l’assurer quand le délai de réception du diagnostic de décès, qui doit être obtenu après l’envoie des résultats obtenus à Douala, dépasse ces 48h prescrites ? Tant que nous ne connaissons pas les causes du décès, nous ne pouvons pas agir : c’est une situation de blocage. D’ailleurs reprend-t-il, d’autres circonstances pouvaient nous contraindre à garder le corps plus longtemps. Lorsque la famille doit se réunir pour l’inhumation du corps par exemple, tout est plus long que prévu. » Cette réflexion laisse imaginer les complications supplémentaires qui apparaissent quand le corps doit être inhumé en dehors de son village, conséquence de la prohibition du transfert de corps. Cette dernière prohibition a semble-t-il donné lieu à des situations critiques qui ont obligé à procéder à des « transferts exceptionnels », organisées avec l’accord du chef de district.
Dans ce contexte, des pistes de recherche de solutions conciliantes semblent devoir être suivies. C’est d’ailleurs ce qui ressort de nombreuses recommandations d’organisations internationales comme nationales portées notamment par l’OMS[21], le Center for Disease Control and Prevention[22], ou encore L’Académie des Science du Cameroun[23].
Dans un essai sur la Gestion sécurisée des dépouilles des personnes décédées de la COVID-19 au Cameroun, Timtchueng et al. (2020) proposent un ensemble de mesures d’assouplissement conciliant une totale sécurité sur le plan de la santé publique, et une totale dignité pour les familles et leurs coutumes. Ces mesures sont présentées comme suit :
« 1) Permettre la conservation du corps à la morgue pendant toute la durée souhaitée par la famille
2) Sceller et zinguer le cercueil ;
3) Autoriser le voyage si nécessaire, sous la surveillance d´un officier de police judiciaire aux frais de la famille ;
4) Prohiber l´autopsie traditionnelle et toute autre forme de manipulation du corps par la famille ; 5) Accorder 24 heures de séjour dans la famille (dans la localité où le corps le corps va être inhumé)
6) Laisser inhumer dans le domicile familial dans le strict respect des mesures-barrières, le tout sous la surveillance d´un officier de police judiciaire, aux frais de la famille.
Pour les personnes déjà inhumées dans les conditions indécentes, appliquer le décret 74/199 du 14 mars 1974 en accordant la possibilité d´exhumation après un minimum de 3 années posthumes pour poursuivre les cérémonies culturelles.[24] »
Revenant sur leur première proposition, les auteurs précisent que la conservation prolongée des corps à la morgue pourrait être compromise en cas de survenue de décès massifs au cours d’un pic épidémique. Les auteurs ajoutent toutefois que la situation est pour le moment largement gérable, le nombre de décès enregistrés dans le pays au mois de juillet 2020 par exemple, restant inférieur au dixième du nombre hebdomadaire de décès total au Cameroun. Si malgré tout, la situation venait à changer, une réadaptation de la stratégie pourrait toujours être envisagée.
Les multiples conflits survenus entre les familles et le corps médical, sources d’épisodes de violences et de corruption, illustrent un second pan de la résistance culturelle de la population ayant heurté l’application des protocoles sanitaires strictes imposés pendant la crise. Ils témoignent également de la nécessité d’une adaptation de ces protocoles au contexte spécifique des pays d’Afrique et en l’occurrence du Cameroun. L’épidémie actuelle de choléra, qui suggère une pareille gestion des corps, pourrait être l’occasion de revoir ces pratiques et de mettre en place un modèle plus conciliant.
[1] Peyrat-Apicella, D. et Gautier S. (2020), Covid-19 : aux frontières de la folie. Ethnique Santé ;
[2] Ndongmo, M. et Kouam, M. (2001), Les funérailles en pays Bamiléké : quelles significations aujourd’hui ? : faut-il en parler comme une tradition de gaspillage ? Cameroun ;
[3] Timthchueng, M., Mapa-Tassou, C. Juvet Lowe Gnitedem, P. et al. (2020), Gestion sécurisée des dépouilles de personnes décédées de la COVID-19 en Afrique sub-Saharienne : et si on laissait les familles enterrer leurs morts ? ;
[4] Kaffo, C., Noubactep, C., Akamba Bekono, J.C. et Hervé Tchekote (2019), Les cérémonies funéraires à l’Ouest-Cameroun ;
[5] Langlois, O. et Bonnabel, L. (2003), Traditions funéraires et religions au Diamaré : apports historiques d’une approche ethnoarchéologique (Nord Cameroun) ;
[6] Fenouillet, D. et Terré, F. (2012), Droit civil : les personnes-personnalité-Incapacité-protection ;
[7] LOI n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire ;
[8] Cayol, A. (2011), Avant la naissance et après la mort : l’être humain, une chose digne de respect ;
[9] Thomas L.V. (1963), Remarques sur quelques attitudes négro-africaines devant la mort ;
[10] Loiseau G. (2009), Des cadavres, mais des hommes ;
[11] Touzeil-Divina, M. et Bouteille-Brigant M. (2015), Le droit du défunt. Communications ;
[12] Dion Ngute, J. (2020), Stratégie gouvernementale de riposte face à a pandémie de coronavirus ;
[13] La Croix Africa (2020), Au Cameroun, des chrétiens dénoncent le traitement des dépouilles des victimes du Covid ;
[14] Fouda, S. M. (2020), Communiqué. 23 avril 2020 ;
[15] Instruction n°001297/MINDDEVEL/SG/DSL du 22 avril 2020 relative aux modalités d’inhumation des cimetières communaux des personnes décédées des suites du coronavirus (COVID-19) ;
[16] Avis n°006/AE/CSUSP/2020 du 22 mai 2020 rendu sur la gestion des corps des patients décédés des suites de COVID-19 ;
[17] Communiqué radio-presse D13-190 du 16 juin 2020 du Ministère de la santé publique ;
[18] Timthchueng, M., Mapa-Tassou, C. Juvet Lowe Gnitedem, P. et al. (2020), Gestion sécurisée des dépouilles de personnes décédées de la COVID-19 en Afrique sub-Saharienne : et si on laissait les familles enterrer leurs morts ? ;
[19] Sriwijitalai, W. et Wiwanitkit V. (2020), COVID-19 in forensic medicine unit personnel : Observation from Thailand ;
[20] OMS (2020), Conduite à tenir en matière de lutte anti-infectueuse pour la prise en charge sécurisée corps d’une personne décédée dans le contexte de la COVID-19 : orientations provisoires ;
[21] Ibid.
[22] Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus Disease 209 (2020), Funeral Guidance for Individuals and Families ;
[23] Ziemine Ngoumou, E. (2020), Lutte contre le Covid-19 : L’Académie des sciences s’implique ;
[24] Timthchueng, M., Mapa-Tassou, C. Juvet Lowe Gnitedem, P. et al. (2020), Gestion sécurisée des dépouilles de personnes décédées de la COVID-19 en Afrique sub-Saharienne : et si on laissait les familles enterrer leurs morts ? ;
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